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Et la loi ?

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code du travail et allaitementLa loi française prévoit l’allaitement au travail. Les dispositions relatives à l’allaitement dans le code du travail datent de 1917. Elles ont été revues en 2007 et le décret d’application est paru en mars 2008.

Chaque salariée allaitant son enfant dispose pour ce faire d’une heure par jour sur son temps de travail jusqu’au premier anniversaire du bébé. Cette heure est divisée en deux périodes de trente minutes réduites à vingt minutes si le local d’allaitement est à l’intérieur des locaux destinés au travail.
Cette heure n’est pas rémunérée, sauf si la convention collective le spécifie.
Une salariée peut allaiter son enfant dans l’entreprise !
Chaque entreprise de plus de cent salariées doit prévoir des locaux dédiés à l’allaitement au sein de l’entreprise, dans des conditions d’hygiène très précises.
Le coût de l’installation et de l’entretien de ces locaux est entièrement à la charge de l’employeur.
Les femmes militaires bénéficient des mêmes droits.

Il est à noter qu’un contrat de travail peut inclure une clause spécifique à l’allaitement. Je vous recommande cet article de Martine Herzog-Evans, professeur de droit qui détaille ce à quoi vous avez droit.

Voici les articles du code du travail relatifs à l’allaitement :

Article L1225-30
Pendant une année à compter du jour de la naissance, la salariée allaitant son enfant dispose à cet effet d’une heure par jour durant les heures de travail.

Article L1225-31
La salariée peut allaiter son enfant dans l’établissement.

Article L1225-32
Tout employeur employant plus de cent salariées peut être mis en demeure d’installer dans son établissement ou à proximité des locaux dédiés à l’allaitement.

Article R1225-5
L’heure prévue à l’article L. 1225-30 dont dispose la salariée pour allaiter son enfant est répartie en deux périodes de trente minutes, l’une pendant le travail du matin, l’autre pendant l’après-midi.
La période où le travail est arrêté pour l’allaitement est déterminée par accord entre la salariée et l’employeur.
A défaut d’accord, cette période est placée au milieu de chaque demi-journée de travail.

Article R1225-6
La période de trente minutes est réduite à vingt minutes lorsque l’employeur met à la disposition des salariées, à l’intérieur ou à proximité des locaux affectés au travail, un local dédié à l’allaitement.

Article R4152-13
Le local dédié à l’allaitement prévu à l’article L. 1225-32 est :
1° Séparé de tout local de travail ;
2° Aéré et muni de fenêtres ou autres ouvrants à châssis mobiles donnant directement sur l’extérieur ;
3° Pourvu d’un mode de renouvellement d’air continu ;
4° Convenablement éclairé ;
5° Pourvu d’eau en quantité suffisante ou à proximité d’un lavabo ;
6° Pourvu de sièges convenables pour l’allaitement ;
7° Tenu en état constant de propreté. Le nettoyage est quotidien et réalisé hors de la présence des enfants ;
8° Maintenu à une température convenable dans les conditions hygiéniques.

Article R4152-1
Les femmes enceintes ainsi que les mères dans les six mois qui suivent leur accouchement et pendant la durée de leur allaitement bénéficient, conformément à l’article R. 4624-19, d’une surveillance médicale renforcée.

Article R4152-2
Indépendamment des dispositions relatives à l’allaitement prévues par les articles L. 1225-31etR. 4152-13 et suivants, les femmes enceintes ou allaitant doivent pouvoir se reposer en position allongée, dans des conditions appropriées.

Article R4152-14
Dans les établissements soumis à des dispositions particulières en matière de santé et sécurité au travail, le local dédié à l’allaitement est séparé de tout local affecté à des travaux pour lesquels ont été édictées ces dispositions particulières.
Cette séparation est telle que le local est protégé contre les risques qui ont motivé ces dispositions.

Article R4152-15
Les enfants ne peuvent séjourner dans le local dédié à l’allaitement que pendant le temps nécessaire à l’allaitement.
Aucun enfant atteint ou paraissant atteint d’une maladie contagieuse ne doit être admis dans ce local.
Des mesures sont prises contre tout risque de contamination.
L’enfant qui, après admission, paraît atteint d’une maladie contagieuse ne doit pas être maintenu dans le local.

Article R4152-16
Le local dédié à l’allaitement a une surface suffisante pour pouvoir abriter un nombre d’enfants de moins d’un an, compte tenu du nombre de femmes employées dans l’établissement.

Article R4152-17
Le local dédié à l’allaitement a une hauteur de trois mètres au moins sous plafond. Il a au moins, par enfant, une superficie de trois mètres carrés.
Un même local ne peut pas contenir plus de douze berceaux. Toutefois, lorsque le nombre des enfants vient à dépasser ce maximum, le directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle peut en autoriser provisoirement le dépassement.
Lorsqu’il y a plusieurs salles, celles-ci sont desservies par un vestibule.

Article R4152-18
Le local dédié à l’allaitement ne comporte pas de communication directe avec des cabinets d’aisance, égouts, puisards.
Il est maintenu à l’abri de toute émanation nuisible.

Article R4152-19
Les revêtements des sols et des parois du local dédié à l’allaitement permettent un entretien efficace et sont refaits chaque fois que la propreté l’exige.

Article R4152-20
L’employeur fournit pour chaque enfant un berceau et un matériel de literie.
Il fournit également du linge en quantité suffisante pour que les enfants puissent être changés aussi souvent que nécessaire.
Le matériel et les effets sont tenus constamment en bon état d’entretien et de propreté.
Pendant la nuit, tous les objets dont se compose la literie sont disposés de manière à être aérés.

Article R4152-21
Le local dédié à l’allaitement est tenu exclusivement par du personnel qualifié en nombre suffisant.
Ce personnel se tient dans un état de propreté rigoureuse.

Article R4152-22
Il est tenu :
1° Un registre sur lequel sont inscrits les nom, prénoms et la date de naissance de chaque enfant, les nom, adresse et profession de la mère, la date de l’admission, la constatation des vaccinations, l’état de l’enfant au moment de l’admission et, s’il y a lieu, au moment des réadmissions ;
2° Un registre sur lequel sont mentionnés nominativement les enfants présents chaque jour.

Article R4152-2
Le local dédié à l’allaitement est surveillé par un médecin désigné par l’employeur.
Ce dernier fait connaître à l’inspecteur du travail le nom et l’adresse de ce médecin.
Le médecin visite le local au moins une fois par semaine. Il consigne ses observations sur le registre prévu au 2° de l’article R. 4152-22.
Un règlement intérieur signé par le médecin est affiché à l’entrée du local.

Article R4152-24
Le local dédié à l’allaitement est équipé de moyens de réchauffer les aliments. Ces derniers sont conformes aux prescriptions réglementaires prévues pour les établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans.

Article R4152-25
Des mesures sont prises pour qu’aucune personne pouvant constituer une cause de contamination n’ait accès au local dédié à l’allaitement.

Article R4152-26
Personne ne doit passer la nuit dans le local dédié à l’allaitement où les enfants passent la journée.

Article R4152-27
L’eau du local dédié à l’allaitement est à température réglable. Des moyens de nettoyage et de séchage appropriés sont mis à disposition.
Le matériel et les effets sont tenus constamment en bon état d’entretien et de propreté.

Article R4152-28
La rémunération du médecin et du personnel du local dédié à l’allaitement ainsi que la fourniture et l’entretien du matériel et des effets énumérés aux articles R. 4152-20 et R. 4152-27 sont à la charge de l’employeur.
Aucune contribution ne peut être réclamée aux mères dont les enfants fréquentent le local.

Article L1142-3
Est nulle toute clause d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat de travail qui réserve le bénéfice d’une mesure quelconque, à un ou des salariés, en considération du sexe.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque cette clause a pour objet l’application des dispositions relatives :
1° A la protection de la grossesse et de la maternité, prévues aux articles L. 1225-1 à L. 1225-28;
2° A l’interdiction d’emploi prénatal et postnatal, prévues à l’article L. 1225-29 ;
3° A l’allaitement, prévues aux articles L.1225-30 à L. 1225-33 ;
4° A la démission de la salariée en état de grossesse médicalement constaté, prévues à l’article L. 1225-34;
5° Au congé de paternité, prévues aux articles L. 1225-35 et L. 1225-36 ;
6° Au congé d’adoption, prévues aux articles L. 1225-37 à L.1225-45.

Article R4138-4
Le militaire féminin peut bénéficier, sur demande, des autorisations d’absence pour allaitement prévues à l’article L. 1225-30 du code du travail.

Code du travail et allaitement, le sujet est clair ! Et vous, avez-vous demandé votre heure d’allaitement à votre employeur ?

 

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